Janvier 2022
Déposé en Séance Publique le 10 mai 2021, le projet de loi n° 1.035 portant modification de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée (« Loi 1.338 »), a été voté en Séance Publique le 15 décembre 2021, débouchant sur la promulgation de la Loi n° 1515 du 7 janvier 2022 portant modification de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée (la « Loi »).
Afin de contextualiser au mieux l’objet et la nature de la Loi, nous vous invitons à lire notre commentaire du projet de loi n° 1.035 dans la section « Actualités » de notre site internet.
La Loi répond à une logique législative internationale visant à mieux protéger les investisseurs et à promouvoir un bon fonctionnement des marchés financiers. Vous trouverez dans cette note nouveautés et différences majeures apportées par la Loi.
A titre liminaire, la Loi apporte plus de clarté, sans en modifier la substance, aux définitions des activités financières soumises à l’agrément de la Commission de Contrôle des Activités Financières (« CCAF ») prévues à l’article 1 de la Loi n° 1.338[1].
La Loi (article 3) met fin au régime d’incompatibilité d’exercice de l’activité de gestion d’organisme de placement collectif de droit monégasque avec les activités de gestion de portefeuilles pour le compte d’un tiers, de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers, d’exécution d’ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre.
L’article 7 de la Loi remplace le régime d’information préalable à la CCAF lorsqu’une société agréée entend modifier un ou plusieurs éléments caractéristiques de son dossier d’agrément en faveur de l’exigence d’un accord préalable systématique de la CCAF. De plus, la Loi prévoit que les décision de révocation d’agrément seront dorénavant publiées au Journal de Monaco.
La Loi renforce les missions dévolues à la CCAF et souligne son statut d’autorité administrative indépendante en matière de contrôle des activités financières sur le territoire monégasque :
– la CCAF statue désormais sur les demandes de modifications d’agrément, dans les conditions prévues par la Loi ;
– il est précisé que les sociétés agréées peuvent demander directement à la CCAF de procéder à la révocation de leur agrément ;
– la Loi reconfirme que la CCAF veille au respect, par les sociétés agréées et les établissements de crédit qui exercent l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers, ainsi que par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des obligations professionnelles auxquelles elles sont astreintes en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Pour ce faire, la CCAF peut se faire communiquer par lesdites personnes tous documents ou informations, quel qu’en soit le support, utiles à l’exercice de sa mission ;
– la coopération internationale en matière de surveillance des marchés financiers a incité le législateur à explicitement prévoir que la CCAF participe à la protection et à l’information des investisseurs, mais également au bon fonctionnement des marchés financiers, par l’exécution des accords de coopération et d’échanges d’informations conclus avec les autorités étrangères compétentes en la matière.
– la Loi précise que la CCAF détient un droit de contrôle ayant pour objet de s’assurer de la régularité des opérations effectuées par les sociétés agréées et du respect des obligations professionnelles de tous les professionnels placés sous sa responsabilité. La CCAF bénéficie d’un pouvoir d’enquête, concernant tout fait susceptible de porter atteinte à la protection des investisseurs et, ou, au bon fonctionnement des marchés financiers, à la demande des autorités étrangères avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération[2].
– l’article 10 8°) de la Loi précise que dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, la CCAF peut conclure, sous certaines conditions[3], des accords de coopération avec des autorités étrangères compétentes en matière de surveillance des marchés financiers, notamment en échangeant des informations.
La Loi précise et ajoute de nouvelles dispositions relatives à l’indépendance de la CCAF et de ses membres, mais également relatives à la nature et à l’exercice de son pouvoir d’enquête.
La Loi prévoit que les sociétés agréées devront dorénavant mettre en place un dispositif permettant d’identifier les situations de conflits d’intérêts et de prendre toutes mesures raisonnables destinées à empêcher lesdits conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts de leurs clients. Ce dispositif prévoit notamment l’obligation d’établir des procédure écrites de gestion des conflits d’intérêts, adaptées à la taille et aux activités de la société agréée en question, dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.
L’article 23-2 de la Loi apporte une nouveauté, dans la mesure où les sociétés agréées doivent maintenant conserver les informations pertinentes et un enregistrement de tous services qu’elles fournissent et de toutes transactions qu’elles effectuent, permettant à la CCAF de contrôler le respect de leurs obligations, en particulier à l’égard des clients.
La Loi rappelle et précise que s’il importe que la mention de l’agrément qui été délivré aux sociétés agréées figure sur leur documentation commerciale, cette mention à des fins publicitaires présentée notamment comme constituant un label de qualité de la gestion, est strictement interdite.
Changement conséquent du régime en vigueur, l’article 13 de la Loi vient préciser dans le délai de quatre mois[4] à compter de la clôture de l’exercice comptable, les sociétés agréées adressent à la CCCAF un rapport annuel d’activité et une attestation établis dans les conditions définies par Ordonnance Souveraine. Au plus tard quinze jours après l’approbation des comptes annuels, lesdites sociétés adressent à la CCAF les comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes.
La Loi crée un article 31-1 qui dispose que les commissaires aux comptes des sociétés agréées sont déliés du secret professionnel à l’égard de la CCAF. Cet article prévoit, en sus de l’obligation qu’ont les commissaires aux comptes d’alerter la CCAF lorsqu’ils ont connaissance que l’activité d’une société agréée n’est pas conforme à son agrément, une nouvelle obligation de lui signaler tout fait concernant une société agréée qui constituerait un manquement à des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d’avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine, tout fait qui porterait atteinte à la continuité de l’exploitation de ladite société et tout fait entraînant l’émission de réserves ou le refus de la certification des comptes[5].
La Loi prévoit notamment que la CCAF pourra prononcer la suspension temporaire de l’agrément d’une société agréée pour une durée maximale de six mois ou bien le retrait de cet agrément, si ladite société ne s’est pas livrée, sans motif légitime, à une activité notable pendant une période de six mois, contre douze mois précédemment.
La Loi prévoit qu’en plus du fait que les décisions prononçant des sanctions de suspension ou de révocation d’agrément soient publiées au Journal de Monaco, ces dernières seront également publiées sur le site Internet de la CCAF[6].
L’article 21 de la Loi porte à six mois renouvelable (à la place de trois mois) la durée durant laquelle l’agrément d’une société agréée peut être suspendu par la CCAF en cas d’urgence.
La Loi consacre de même une section entière aux délits d’abus de marché et aux sanctions pénales y relatives.
Notre équipe reste à votre disposition afin de vous accompagner ainsi que de répondre à vos questions en la matière.
ALFA MONACO
[1] Par exemple, la réception et la transmission d’ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers devient : « la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ».
[2] Sous certaines conditions, abordées plus en détail dans la Loi.
[3] Lesdites conditions sont abordées plus en détail dans la Loi.
[4] Contre 6 mois auparavant.
[5] La même obligation s’applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission auprès d’une entreprise mère ou filiale d’une société agréée. La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées la Loi.
[6] Les autres décisions de sanctions peuvent être publiées au Journal de Monaco, et le cas échéant, sur le site Internet de la CCAF.