L’objectif du Gouvernement Princier est d’inscrire Monaco sur le plan international, aux côtés des nombreux Etats qui, par leur adhésion à l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (O.I.C.V.), participent à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés financiers.
En outre, l’objet du Projet de Loi est de compléter le cadre législatif existant relatif à l’exercice d’activités financières en Principauté en s’alignant sur les standards et exigences internationaux.
Vous trouverez dans cette note quelques traits majeurs du Projet de Loi et de son impact sur la régulation des activités financières à Monaco.
A titre liminaire, le Projet de Loi apporte plus de clarté, sans en modifier la substance, aux définitions des activités financières soumises à l’agrément de la Commission de Contrôle des Activités Financières (« CCAF ») prévues à l’article 1 de la Loi n° 1.338.
Le Projet de Loi a vocation à mettre fin au régime d’incompatibilité d’exercice de l’activité de gestion d’organisme de placement collectif de droit monégasque avec les activités de gestion de portefeuilles pour le compte d’un tiers, de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers, d’exécution d’ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre.
Le texte prévoit de remplacer l’information préalable à la CCAF lorsqu’une société agréée entend modifier un ou plusieurs éléments caractéristiques de son dossier d’agrément en faveur de l’exigence d’un accord préalable systématique de la CCAF.
Le Projet de Loi entend, plus généralement, modifier et renforcer les missions dévolues à la CCAF, ainsi que souligner son statut d’autorité administrative indépendante en matière de contrôle des activités financières sur le territoire monégasque[1].
En outre, et dans l’optique de participation croissante de la CCAF à la coopération internationale entre les régulateurs et contrôleurs de marchés financiers, le Projet de Loi prévoit que la CCAF « … participe au bon fonctionnement des marchés financiers, par l’exécution des conventions de coopération et d’échanges d’informations conclues avec les autorités étrangères compétentes à cet égard ».
A cet égard, le Projet de Loi précise que dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, la CCAF peut conclure, sous certaines conditions[2], des accords de coopération avec des autorités étrangères compétentes en matière de surveillance des marchés financiers, notamment en échangeant des informations.
Le Projet de Loi prévoit que les sociétés agréées devront mettre en place un dispositif permettant d’identifier les situations de conflits d’intérêts et de prendre toutes mesures raisonnables destinées à empêcher lesdits conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts de leurs clients. Ce dispositif prévoit notamment l’obligation d’établir des procédure écrites de gestion des conflits d’intérêts, adaptées à la taille et aux activité de la société agréée en question.
La réglementation relative au démarchage publicitaire est clarifiée, en matière d’activités financières et de produits financiers, pouvant être réalisé en Principauté.
Le Projet de Loi prévoit, en sus de l’obligation qu’ont les commissaires aux comptes d’alerter la CCAF lorsqu’ils ont connaissance que l’activité d’une société agréée n’est pas conforme à son agrément, une nouvelle obligation de lui signaler tout fait concernant une société agréée de nature à porter atteinte à la situation financière de la société ou susceptible d’entraîner des réserves ou un refus de certification des comptes.
Certaines dispositions de la Loi n° 1.338 favorables aux établissements de crédit se voient supprimées par le présente texte, notamment en matière de démarchage et de communication de documents commerciaux à la CCAF.
Le Projet de Loi prévoit que les décisions de sanctions prononcées par la CCAF ne seront plus automatiquement publiées au Journal de Monaco. La publication devient une faculté à la disposition de la CCAF, qui appréciera au cas par cas et en considération de la gravité des faits, l’opportunité de publier ou non la sanction. Certaines modifications sont également apportées quant aux sanctions pouvant être prononcées par la CCAF, en matière pénale.
De même, une section entière consacrée aux délits d’abus de marché est insérée dans la Loi n° 1.338[3].
Notre équipe reste à votre disposition afin de vous accompagner ainsi que de répondre à vos questions en la matière.
[1] Appréciation souveraine des demandes d’agrément, contrôle du respect par les sociétés agréées de leurs obligations professionnelles (y compris le contrôle de l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers exercée par les établissements de crédits), nouveau pouvoir de communication à l’égard des sociétés agréées de toutes informations ou documents nécessaire à l’exercice de ses missions, mission de protection et d’information des investisseurs, pouvoir d’enquête etc…
[2] Condition de réciprocité entre les parties signataires, échanges d’informations couverts par le secret professionnel dans des conditions réciproques etc…
[3] La définition des délits d’initié, de divulgation d’informations privilégiée, de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, d’ores et déjà présente dans la Loi n° 1.338, est complétée en s’inspirant des infractions boursières de droit français, de la directive 2014/57/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 ainsi que du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014.